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- l'annonce doit être conforme à la législation et à la réglementation en vigueur,
- elle ne doit pas porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, - le bénéficiaire de la prestation doit se présenter par lui-même ou se faire représenter par une personne dûment mandatée, - le paiement s'effectue d'avance en espèces ou par chèque pour les particuliers y compris les personnes morales et par un bon de commande, visé par le bureau du visa financier, pour les services de l'etat, les collectivités locales et les établissements et entreprises publics. - pour chaque annonce, un texte tiré en double exemplaire sur une imprimante ou dactylographié sur une feuille à part (recto
seulement) de format 21x29,7cm ne comportant ni ajouts ni corrections ou ratures à la main, convenablement rédigé, lisible,
comportant un titre et les éléments servant à identifier l'entreprise (la raison sociale, le statut juridique, le capital,
le siège social, etc.) et signé par l'annonceur et portant le cachet de la personne physique ou morale en question,
- une traduction française conforme au texte arabe et répondant aux mêmes exigences indiquées au paragraphe 1 ci-dessus, - l'identité de l'annonceur ou du déposant, le numéro et la date de sa c.i.n et le cas échéant, son numéro de téléphone, - l'identifiant fiscal de la personne physique ou morale, - l'annonceur doit pouvoir justifier, le cas échéant, l'accomplissement des opérations légales nécessaires, notamment l'enregistrement auprès de la recette des finances, du greffe du tribunal, etc. remarques : - l'imprimerie officielle de la république tunisienne décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces publiées au journal officiel - l'imprimerie officielle de la république tunisienne peut refuser la publication des annonces qui ne respectent pas les conditions sus énoncées ou ne se conformant pas aux éxigences sus indiquées - une annonce déposée ne peut être ni retirée, ni corrigée deux jours après son dépôt.
Service:
guichet unique Adresse: siège de l'imprimerie officielle de la république tunisienne sis à l'avenue lieu farhat hached 2098 - radès ou l'un de ses bureaux, cités dans la liste ci jointe Service:
guichet unique Adresse: siège de l'imprimerie officielle de la république tunisienne sis à l'avenue lieu farhat hached 2098 - radès ou l'un de ses bureaux, cités dans la liste ci jointe. l'annonce est publiée dans un délai maximum de 7 jours à compter du jour qui suit la date de son dépôt ou de son arrivée au
siège de l'imprimerie officielle
- décret du 24 janvier 1936, portant division de la conservation de la propriété foncière et notamment son article 6.
- code du commerce promulgué par la loi n° 59-129 du 5 octobre 1959, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, et notamment les articles 191, 226, 228, 231, 245 et 453. - code des procédures civiles et commerciales promulgué par la loi n° 59-130 du 5 octobre 1959, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, et notamment les articles 394, 396, 418, 420, 446, 450 et 466. - code de commerce maritime promulgué par la loi n° 62-13 du 24 avril 1962, notamment ses articles 90 et 115. - décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964, relatif à l'immatriculation foncière, tel que ratifié par la loi n° 64-3 du 21 avril 1964, notamment ses articles 3, 6 et 8. - code des droits réels promulgué par la loi n° 65-5 du 12 février 1965, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, et notamment les articles 322, 323, 333, 345 et 364. - loi n° 95-33 du 14 avril 1995, portant organisation des professions de la marine marchande, notamment son article 22. - loi n° 95-34 du 17 avril 1995, relative au redressement des entreprises en difficultés économiques et notamment les articles 13, 26, 35 et 48. - loi n° 95-73 du 24 juillet 1995, relative au domaine public maritime, notamment son article 7. - code de la fiscalité locale promulgué par la loi n° 97-11 du 3 février 1997. - loi n° 98-65 du 20 juillet 1998, relative aux sociétés professionnelles d'avocats - code des sociétés commerciales promulgué par la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000 et notamment les articles 15, 16, 22, 32, 48, 56, 59, 65, 68, 78, 79, 108, 137, 155, 157, 164, 219, 265, 276, 301, 309, 389, 398, 400, 403, 419, 421, 423, 425, 432, 436, 446 et 448 - loi n° 2001-34 du 10 avril 2001, portant mise à jour des titres fonciers, notamment son article 17. - code des organismes de placement collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001, notamment son article 8 - décret n° 2001-1567 du 2 juillet 2001, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'agence de promotion de l'industrie, notamment son article 9, paragraphe 2.5. - arrêté du premier ministre du 19 novembre 1994, fixant les tarifs du journal officiel de la république tunisienne et de la publicité légale, réglementaire et judiciaire, tel que modifié par l'arrêté du 13 octobre 1998 - circulaire du premier ministre n° 6 du 16 février 1977, relative à la publication des avis d'adjudication et d'appels d'offres au journal officiel de la république tunisienne.
Conditions
Conditions
Pieces
Pieces
Etapes
Etapes
Lieu de depot
Lieu de depot
Lieu d obtention
Lieu d obtention
Delai
Delai
References legislatives
et/ou Reglementaires
References legislatives
et/ou Reglementaires |
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