Certificat sanitaire et de salubrité des produits animaux ou d'origine animale (à l'exception des produits de la pêche et de l'aquaculture)
Conditions d'obtention de la prestation :
Les produits animaux ou d'origine animale doivent être salubres et doivent répondre aux critères sanitaires en vigueur en Tunisie ou exigées par le pays importateur (en cas d'exportation)
Pièces à fournir :
Selon le type de produit :
Un bulletin d'analyses bactériologiques délivré par un laboratoire officiel
Un bulletin d'analyses chimiques délivré par un laboratoire officiel
Un bulletin d'analyses du degré de la radio-activité délivré par un laboratoire officiel
Etapes
Intervenants
Délais
La soumission de l'établissement au contrôle vétérinaire continu
Les vétérinaires du commissariat régional au développement agricole
Contrôle de la production
Les vétérinaires du commissariat régional au développement agricole
Prélèvement des échantillons pour analyse
Les vétérinaires du commissariat régional au développement agricole
Effectuer les analyses aux laboratoires
Les laboratoires officiels
Elaboration des bulletins d'analyses
Les laboratoires officiels
Délivrance du certificat si les résultats des analyses sont favorables
Les vétérinaires du commissariat régional au développement agricole
Immédiatement après l'obtention des résultats d'analyses
Lieu de dépôt du dossier :
Service :
Le bureau d'ordre du commissariat régional au développement agricole concerné
Adresse :
Le siège du commissariat régional au développement agricole concerné
Lieu d'obtention de la prestation:
Service :
Le bureau d'ordre du commissariat régional au développement agricole concerné
Adresse:
Le siège du commissariat régional au développement agricole concerné
Délai d'octroi de la prestation:
Immédiatement après l'obtention de résultats d'analyses favorables
Références législatives et / ou réglementaires :
Loi n°92-117 du 07 Décembre 1992 relative à la protection du consommateur
Loi n°99-24 du 9 Mars 1999 relative au contrôle sanitaire vétérinaire à l'importation et à l'exportation (les articles 4 et 5)
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