Ces certificats sont délivrés à tout citoyen ayant atteint l'âge pour l'accomplissement du service national (18 ans).
Ils sont délivrés à tout citoyen désirant constituer un dossier de sursis ou de dispense de l'accomplissement du service national.
Ils sont délivrés à tout citoyen non recensé qui s'est présenté à un centre de conscription et de mobilisation de la garde nationale pour s'inscrire dans la classe suivante.
Ils sont délivres à tout citoyen qui veut constituer un dossier d'affectations individuelles.
N.B:
Ces certificats sont délivrés à tout citoyen né avant 1978.
Pièces à fournir :
Copie de la carte d'identité nationale ou extrait de naissance original
Etapes
Intervenants
Délais
Les documents doivent être déposés au centre de conscription et de mobilisation de la garde nationale du lieu de résidence de l'intéressé
Les certificats d'inscription militaire sont délivrés uniquement par les centres de conscription et de mobilisation de la garde nationale dans tous ses secteurs régionaux, en fonction des compétences attribuées exclusivement à la garde nationale en matière de conscription et demobilisation
Vérifier la conformité d'identité avec le numéro de recensement des registres de recensement
Octroyer un numéro de recensement à tout citoyen qui s'est présenté en classe suivante s'il n'a pas été recensé
Ces certificats sont délivrés immédiatement à tout citoyen tunisien âgé de 18 ans
Lieu de dépôt du dossier :
Service :
Tous les centres de conscription et de mobilisation de la garde nationale
Lieu d'obtention de la prestation:
Service :
Tous les centres de conscription et de mobilisation de la garde nationale
Délai d'octroi de la prestation:
Ces certificats sont délivrés immédiatement et sur place à condition d'être muni des documents requis.
Références législatives et / ou réglementaires :
La Loi n° 2004-1 du 14 janvier 2004, relative au service national (l'article 14 et 15).- Décret n° 2004-517 du 9 mars 2004, fixant les attributions des commissions de recensement, leur composition et les modalités de leur fonctionnement (l'article 4).
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