Prise en charge des opérations chirurgicales effectuées dans les cliniques privées conventionnées selon une liste fixée par arrêté
Conditions d'obtention de la prestation :
Population couverte :A compter du 1 er juillet 2007, les dispositions de la loi n°2004-71 du 2 août 2004, portant institution d'un régime d'assurance maladie s'appliquent aux assurés sociaux ci-après mentionnées:
les affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale
les affiliés à la caisse nationale de sécurité sociale assujettis aux régimes de sécurité sociale:
le régime des travailleurs salariés dans le secteur non agricole institué par la loi n°60-30 du 14 décembre 1960
le régime des travailleurs salariés dans le secteur agricole institué par la loi n° 81-6 du 12 février 1981, telle que modifiée et complétée par la loi n°89-73 du 2 septembre 1989
le régime de sécurité sociale des artistes, des créateurs et des intellectuels prévu par la loi n°2002-104 du 30 décembre 2002
le régime de sécurité sociale des tunisiens à l'étranger prévu par le décret n°89-107 du 10 janvier 1989
le régime de sécurité sociale des travailleurs non salariés dans le secteur agricole et non agricole prévu par le décret n°95-1166 du 3 juillet 1995
Pour l'assuré social:Pour bénéficier des prestations sanitaires, l'assuré social doit être immatriculé et déclaré à l'un des régimes de la sécurité sociale couvert par le régime de base d'assurance maladie
S'il est immatriculé au régime des salariés du secteur agricole ou non agricole :
Avoir des salaires déclarés au titre de l'un des 2 trimestres précédant celui au cours duquel est déposée la demande
S'il est immatriculé au régime des travailleurs non salariés du secteur agricole ou non agricole ou des artistes, des créateurs et des intellectuels ou des travailleurs tunisiens à l'étranger:
Paiement des cotisations dues au titre de l'un des 2 trimestres précédant celui au cours duquel est déposée la demande
Pour le conjoint:
Non emploi
Non couvert par un régime de sécurité sociale
Pour les enfants à charge:
Jusqu'à 20 ans: tout enfant à charge n'exerçant pas une activité rémunérée et ne poursuivant pas des études supérieures
Sans limite d'âge:
les enfants portant un handicap les rendant incapable d'exercer une activité rémunérée et qui ne bénéficient pas d'une couverture légale obligatoire contre la maladie au titre de leur activité
La fille tant que son obligation alimentaire n'incombe pas à son époux ou tant qu'elle ne dispose pas de source de reven
Pour les ascendants:
Etre âgé de 55 ans au moins à l'exception des infirmes ou atteints d'une maladie grave les empêchant de subvenir à leurs besoins
** Ne pas bénéficier de couverture sociale** Ne pas avoir un revenu fixe ou un revenu non imposable
Pièces à fournir :
a) Pour l'assuré social:
Demande de prise en charge de soins et explorations soumis à l'accord préalable signé par les prestataires de soins conventionnés avec la CNAM
b)Pour les enfants handicapés à charge:(en plus des pièces à fournir dans paragraphe )
Extrait de naissance
Copie de la carte de handicap de l'enfant- le cas échéant-
Déclaration sur l'honneur de non emploi de l'enfant handicapé -le cas échéant-
c) Cas de la fille célibataire ou divorcée sans ressource : (en plus des pièces à fournir dans paragraphe a)
Extrait de naissance récent daté de moins de 3 mois mentionnant l'état civil
Copie de la carte d'identité nationale
Déclaration sur l'honneur de non emploi de la fille célibataire signé par l'assuré
Déclaration unique des revenus au titre de l'année précédente de la fille concernée
Copie du jugement de divorce mentionnant le non bénéfice de la pension alimentaire -le cas échéant-
d)Pour les ascendants: (en plus des pièces à fournir dans paragraphe a)
Certificat de tutelle
Extrait de naissance de l'ascendant concerné
Déclaration unique de revenus au titre de l'année précédente de l'ascendant concerné
Copie de la carte d'identité nationale de l'ascendant concerné
** Observations : Les pièces à fournir pour le conjoint, les enfants et les ascendants à charge ne sont pas exigibles si elles ont été déjà présentées par l'assuré social au titre de l'une des prestations qui lui a été accordée dans un délai d'une année
Etapes
Intervenants
Délais
Constitution et dépôt du dossier
L'assuré social
Etude et traitement du dossier
Centre régional ou local
territorialement compétent
Centre régional ou local
territorialement compétent
Contrôle médical
Service du contrôle médical
Réponse à l'assuré social
Centre régional ou local
territorialement compétent
Lieu de dépôt du dossier :
Service :
Bureau d'ordre central et Centre régional ou local territorialement compétent
Lieu d'obtention de la prestation:
Service :
Centre régional ou local territorialement compétent
Délai d'octroi de la prestation:
03 jours à partir de la date du dépôt du dossier
Références législatives et / ou réglementaires :
Loi n°60-30 du 14 décembre 1960 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et particulièrement la loi n° 98- 91 du 2 novembre 1998.
Loi n°72-2 du 15 février 1972, portant réforme du régime de prévoyance sociale des fonctionnaires.
Loi n°2004-71 du 2 août 2004 portant institution d'un régime d'assurance maladie.
Décret n° 2005-321 du 16 février 2005, portant détermination de l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de la caisse nationale d'assurance maladie.
Décret n°2005-3031 du 21 novembre 2005, fixant les modalités et les procédures de l'exercice du contrôle médical prévu par la loi n°2004-71 du 2 août 2004 portant institution d'un régime d'assurance maladie.
Décret n°2005-3154 du 6 décembre 2005, portant détermination des modalités et procédures de conclusion et d'adhésion aux conventions régissant les rapports entre la caisse nationale d'assurance maladie et les prestataires de soins.
Décret n°2007-1366 du 11 juin 2007 portant détermination des étapes d'application de la loi n°2004-71 du 2 août 2004 portant institution d'un régime d'assurance maladie aux différentes catégories d'assurés sociaux mentionnes dans les différents régimes légaux de sécurité sociale.
Décret n°2007-1367 du 11 juin 2007, portant détermination des modalités de prise en charge, procédures et taux des prestations de soins au titre du régime de base d'assurance maladie, tel que modifié par le décret n°2008-756 du 24 mars 2008 et notamment ses articles 9, 4 et 17.
Arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des tunisiens à l'étranger du 22 février 2006, portant approbation de la convention cadre régissant les rapports entre la caisse nationale d'assurance maladie et les prestataires de soins de libre pratique.
Arrêté du ministre de la santé publique du 1er juin 2006, fixant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, biologistes, médecins dentistes, psychologues cliniciens, sages-femmes et auxiliaires médicaux tel que modifié par l'arrêté du 18 mars 2008.
Arrêté conjoint du ministre des affaires sociales de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger et du ministre de la santé publique du 13 avril 2007 fixant la liste des spécialités et des actes médicaux et paramédicaux, des frais de transport sanitaire, ainsi que la liste des prestations nécessitant l'accord préalable, pris en charge par le régime de base d'assurance maladie.
Arrêté conjoint du ministre des affaires sociales de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger et du ministre de la santé publique du 25 juin 2007, portant fixation de la liste des affections lourdes et chroniques prises en charge intégralement par la caisse nationale d'assurance maladie.
Arrêté conjoint du ministre des affaires sociales de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger et du ministre de la santé publique du 29 juin 2007, portant fixation de la liste des prestations d'hospitalisation dispensées dans les établissements sanitaires privés conventionnés avec la caisse nationale d'assurance maladie et prise en charge dans le cadre du régime de base d'assurance maladie.A suivre...
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