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Prestation

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Prise en charge des frais de rééducation fonctionnelle, orthophonique ou orthoptique

  • Conditions d'obtention de la prestation :

    I- Conditions concernant l'assuré social exerçant dans le secteur public:

    • Situation d'affiliation régulière vis à vis de la CNRPS
    • Paiement régulier des contributions au titre de la prévoyance sociale
    II- Conditions concernant l'assuré social exerçant dans le secteur privé:
    • A) cas généraux: Pour bénéficier des prestations sanitaires, l'assuré social doit répondre aux conditions suivantes:
      • Avoir des salaires déclarés au titre des 2 trimestres précédant celui au cours duquel est déposée la demande s'il est immatriculé au régime des travailleurs non salariés du secteur agricole ou non agricole ou des artistes, des créateurs et des intellectuels ou des travailleurs tunisiens à l'étranger et cela sans condition de paiement effectif de l'intégralité des cotisations dues au titre de la période d'affiliation
      • Avoir des salaires déclarés au titre des 2 trimestres précédant celui au cours duquel est déposée la demande s'il est immatriculé au régime des salariés du secteur agricole ou non agricole
      • Dans le cas ou l'assuré sociale rempli cette condition, il bénéficie de la prise en charge des prestations sanitaires pour une période égale au nombre de trimestres déclarés durant les 4 trimestres précédant celui au cours duquel est déposée la demande
    • B) Cas particuliers:
      • S'il est immatriculé au régime de sécurité sociale des étudiants:
        • La demande doit être déposée avant l'expiration de la période au titre de laquelle l'étudiant (ou le stagiaire) a été immatriculé
    * Remarque: Pour les étudiants et les stagiaires, la prise en charge n'est accordée que pour l'assuré lui-même, pour son conjoint et pour ses enfants à charge
    •  
      • S'il est immatriculé au régime des étudiants et appelé sous les drapeaux :
        • Remplir à la date d'enrôlement les conditions exigées dans le cadre du régime d'immatriculation
        • La demande doit être déposée au cours de la période comprise entre la date de retour au foyer et la fin du trimestre suivant pour l'assuré lui-même et entre la date d'enrôlement et la fin du trimestre qui suit le retour au foyer pour les ayants-droit de l'assuré
      • S'il est immatriculé à un régime de sécurité sociale et atteint d'une incapacité permanente égale ou supérieure à 40% résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle: Sans condition
      • S'il est bénéficiaire d'une pension accordée par l'une des Caisses de Sécurité Sociale: Sans condition
    III- Conditions relatives aux affiliés des caisses dans le cadre des conventions bilatérales de la sécurité sociale:
    • S'il bénéficie d'une couverture sociale dans le cadre des conventions bilatérales en matière de sécurité sociale -assurance maladie-
    • Etre en résidence habituelle ou en séjour temporaire en Tunisie conformément aux dispositions réglementaires prévues par la convention concernée sur présentation du formulaire de liaison approprié relatif à l'octroi des prestations en nature pour l'assuré lui-même ou ses ayants droits
    VI- Conditions supplémentaires concernant les Ayants Droit:
    • Pour le conjoint:Ne pas bénéficier d'une couverture sociale ou ne pas exercer une activité professionnelle assujettie aux régimes de sécurité sociale
    • Pour l'enfant:Etre âgé de moins de 20 ans. Cette condition n'est toutefois pas exigée si l'enfant est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le mettant dans l'incapacité permanente et absolue de se livrer à un travail salarié sans être pris en charge par un organisme public ou par un organisme privé bénéficiant de l'aide de l'Etat ou des collectivités locales ou s'il s'agit d'une fille non mariée et sans ressource
    • Pour l'ascendant :Etre à la charge de l'assuré social et inscrit parmi ses ayants droit de même pour les veuves et les divorcées sans aucune condition d'âge

  • Pièces à fournir :

    • Demande d'accord préalable dûment signée par l'assuré social et par le médecin traitant
    • Formulaire de déclaration d'accident non professionnel, si la rééducation objet de la demande a été nécessitée suite à un accident non professionnel
    • Rapport médical circonstancié indiquant la nature de la maladie, la fréquence et la durée des séances de rééducation et les causes d'exécution des séances à domicile, le cas échéant
    • Copie de la carte d'identité nationale pour le conjoint, l'ascendant et l'enfant âgé de plus de 20 ans
    • Attestation délivrée par l'Inspection du Travail conformément au modèle approuvé par l'arrêté du ministre des Affaires Sociales du 2 août 2002 précisant le motif du licenciement et attestation de non exercice d'activité rémunérée suite au licenciement, délivrée par le bureau d'emploi, pour le salarié licencié.
    • Copie du titre de rente ou du jugement portant fixation du taux d'incapacité pour l'assuré social atteint d'une incapacité permanente d'origine professionnelle égale ou supérieure à 40%
    • Attestation délivrée par les services du Ministère de la Défense Nationale précisant la date d'enrôlement et la date de retour au foyer, le cas échéant, pour l'assuré social sous les drapeaux

     Etapes  Intervenants Délais
    Dépôt du dossier L'assuré social  
    Etude du dossier Centre régional ou local territorialement compétent  
    Contrôle médical Service du contrôle médical  
    Décision de prise en charge ou notification de rejet Le centre régional ou local territorialement compétent 21 jours à partir de la date de dépôt du dossier complet

  • Lieu de dépôt du dossier :

    Service :

        

    • Bureau d'ordre central ou Centre régional ou local territorialement compétent

  • Lieu d'obtention de la prestation:

    Service :

        

    • Centre régional ou local territorialement compétent ou envoi postal

  • Délai d'octroi de la prestation:

    • 21 jours à partir de la date de dépôt du dossier complet

  • Références législatives et / ou réglementaires :

    • Loi n°60-30 du 14-12-1960 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale telle que modifiée et complétée par les textes subséquents.
    • Loi n°65-17 du 28-6-1965 étendant les régimes de Sécurité Sociale aux étudiants.
    • Loi n°72-2 du 15-2-1972, portant réforme du régime de prévoyance sociale des fonctionnaires.
    • Loi n°81-6 du 12-2-1981 organisant les régimes de sécurité sociale dans le secteur agricole telle que modifiée et complétée par la loi n°89-73 du 2-9-1989 portant des dispositions particulières applicables aux salariés employés par certaines entreprises agricoles.
    • Loi n°88-6 du 8-2-1988, relative à la couverture sociale des stagiaires.
    • Loi n°89-67 du 21-7-1989, relative à la couverture sociale au profit des bénéficiaires des contrats emploi formation.
    • Loi n°96-101 du 18-11-1996 relative à la protection sociale des travailleurs telle que modifiée par la loi n°2002-24 du 27-2-2002.
    • Loi n°2002-32 du 12-3-2002, relative au régime de sécurité sociale pour certaines catégories de travailleurs dans les secteurs agricole et non agricole. 
    • Loi n°2002-104 du 30-12-2002 relative au régime de sécurité sociale des artistes, des créateurs et des intellectuels.
    • Loi n°2004-71 du 2-8-2004 portant institution d'un régime d'assurance maladie.
    • Loi n°2006-51 du 24 juillet 2006, relative à la couverture sanitaire des diplômés.
    • Décret n°74-499 du 27-4-1974 relatif au régime de vieillesse d'invalidité et de survivants dans le secteur non agricole tel que modifié et complété par les textes subséquents.
    • Décret n°89-107 du 10-1-1989 étendant le régime de sécurité sociale aux travailleurs tunisiens à l'Etranger.
    • Décret n°95-1166 du 3-7-1995 relatif à la sécurité sociale des travailleurs non salariés dans les secteurs agricole et non agricole tel que modifié et complété par les textes subséquents.
    • Décret n°2002-916 du 22-4-2002 relatif aux modalités d'application de la loi n°2002-32.
    • Décret n°2003-894 du 21-4- 2003 fixant les procédures et modalités d'application de la loi n°2002-104.
    • Décret n°2007-188 du 29-1-2007 fixant le montant dû pour ouvrir le droit aux prestations sanitaires, les modalités et les procédures de bénéfice de la couverture sanitaire des diplômés.
    • Décret n°2007-1879 du 23-7-2007 relatif à la couverture sociale au profit des agents publics mis en position de détachement pour exercer dans le cadre de la coopération technique.
    • Convention bilatérale tuniso-française en matière de sécurité sociale ratifiée par la loi n°2004-27.
    • Convention bilatérale tuniso-algérienne en matière de sécurité sociale ratifiée par la loi n°2005-35.
    • Convention bilatérale tuniso-belge en matière de sécurité sociale ratifiée par la loi n°75-55.
    • Convention bilatérale tuniso-néerlandaise en matière de sécurité sociale ratifiée par la loi n°79-47.
    • Convention bilatérale tuniso-luxembourgeoise en matière de sécurité ratifiée par la loi n°80-57.
    • Convention bilatérale tuniso-italienne en matière de sécurité sociale ratifiée par la loi n°85-54.
    • Convention bilatérale tuniso-marocaine en matière de sécurité sociale ratifiée par la loi n°87-53.
    • Convention bilatérale tuniso-mauritanienne en matière de couverture sanitaire au profit des étudiants ratifiée par la loi n°99-79.
    • Convention bilatérale tuniso-espagnole en matière de sécurité sociale ratifiée par la loi n°2001-72.
    • Convention bilatérale tuniso-égyptienne en matière de sécurité sociale ratifiée par la loi n°2000-95.
    • Convention bilatérale tuniso-allemande en matière de sécurité sociale ratifiée par la loi n°84-65.

  • Affaires sociales 

    • Prestations sanitaires

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