Avoir satisfait à l'examen pour l'obtention du diplôme de patron hauturier
Avoir effectué au moins 24 mois de navigation à la pêche dont 12 mois au moins après l'obtention du diplôme de patron hauturier
Justifier de l'aptitude physique requise par la réglementation en vigueur
Pièces à fournir :
Une demande écrite sur un papier ordinaire
Une copie du diplôme de fin d'études obtenu d'un établissement de formation à la pêche
Relevé des embarquements effectués
Certificat médical
Etapes
Intervenants
Délais
Dépôt du dossier
Le demandeur
Transmission du dossier à la direction centrale
L'arrondissement de la pêche et de l'aquaculture
3 jours
Elaboration et transmission du brevet au commissariat régional au développement agricole
La direction générale de la pêche et de l'aquaculture
10 jours
Délivrance du brevet à l'intéressé
L'arrondissement de la pêche et de l'aquaculture
2 jours
Lieu de dépôt du dossier :
Service :
L'arrondissement de la pêche et de l'aquaculture concerné
Adresse :
Le siège de l'arrondissement de la pêche et de l'aquaculture concerné
Lieu d'obtention de la prestation:
Service :
L'arrondissement de la pêche et de l'aquaculture concerné
Adresse:
Le siège de l'arrondissement de la pêche et de l'aquaculture concerné
Délai d'octroi de la prestation:
15 jours à partir de la date de dépôt du dossier
Références législatives et / ou réglementaires :
Décret n°74-862 du 11 Septembre 1974, relatif à l'exercice des fonctions de capitaine ou de patron, de second capitaine ou de lieutenant à bord des navires de commerce et de pêche astreints à posséder un registre d'équipage, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété (l'article premier)
Arrêté des ministres de l'agriculture et du transport et de la communication du 22 Octobre 1977 fixant la forme, le modèle, ainsi que les conditions d'obtention des brevets et certificats exigés pour l'exercice des fonctions de capitaine ou de patron, de second capitaine ou de lieutenant à bord des navires de pêche astreints à posséder un registre d'équipage et dont la longueur est inférieure à 24 mètres, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété (les articles 2 et 13)
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